7. À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le membre visé par l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, à la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une déclaration suivant laquelle il est couvert par un contrat d’assurance conforme aux exigences du présent règlement et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivré.
Il doit présenter une preuve de cette couverture sur demande du secrétaire de l’Ordre, ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin, et lui fournir au regard de ce contrat tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 97-10-30, a. 7; D. 923-2002, a. 18.